Titre TITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7, et les conditions d'une exonération éventuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000042904063#art-23