Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services de surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects qui accomplissent des services d'une durée supérieure au temps normal de service défini par la réglementation en vigueur en la matière peuvent bénéficier d'indemnités pour service de longue durée.
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legi/LEGITEXT000006055024#art-2

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