Art. 6

En vigueur depuis le 22 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant déclare sans délai aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053312#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil