Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction interdépartementale des routes met en œuvre les politiques définies par les ministres chargés de l'équipement et des transports pour le réseau routier national. Elle a pour mission : 1° D'assurer l'entretien, l'exploitation et la gestion du domaine public routier national et du domaine privé de l'Etat qui s'y rattache.A ce titre, elle assure la maîtrise d'ouvrage des opérations de toute nature qui y contribuent ; 2° D'assurer l'engagement des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués ; 3° De concourir au développement du réseau routier national à la demande des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053419#art-3