Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des compléments alimentaires.
Art. 3
En vigueur depuis le 5 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées. A la demande des agents habilités en application des articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, chargés des contrôles, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006053466#art-3