Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale›§ Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
Art. 30
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels de droit public des associations syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-30