Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale›§ Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.
Art. 32
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-32