Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale›§ Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public.

Art. 36

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent de droit public est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, le président de l'association lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour les contrats reconduits pour une durée indéterminée en application du deuxième alinéa de l'article 31, l'agent étant en outre informé de l'intention de l'association au cours d'un entretien préalable à la décision. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-36

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