Titre TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche›Sect. Section 2 : Fonctionnement.

Art. 94

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 93 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il défère les autres actes pris au nom de l'association dans les deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires. Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'association départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte en cause. Sur demande du président de l'association départementale, le préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte de cette association qui lui a été transmis.
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