Titre TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche›Sect. Section 3 : Dispositions budgétaires et comptables.

Art. 97

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053649#art-97

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil