Art. 15
En vigueur depuis le 1 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la désignation de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur pour une aide donnée, son directeur général établit, par voie de convention, avec le directeur de l'établissement dont les compétences lui sont attribuées, la liste des biens qui lui sont transférés ainsi que des personnels qui sont placés sous son autorité et les modalités de ce transfert.
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Prolegi/LEGITEXT000006053790#art-15