Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence›Sect. Section 1 : Permis exclusif de recherches.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française. Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, ce délai est décompté à partir de la date à laquelle la demande est complète.
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Prolegi/LEGITEXT000006053805#art-21