Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence›Sect. Section 2 : Concession.

Art. 28

En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Il leur transmet, à cette fin, les pièces énumérées au quatrième alinéa de l'article 26. Trente jours au plus tard après réception de ces pièces, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter l'exploitation. Dans les mêmes conditions, le préfet procède à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession sollicitée, qui disposent du même délai pour se prononcer. Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.
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legi/LEGITEXT000006053805#art-28

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