Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence›Sect. Section 2 : Concession.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la concession demandée porte sur plusieurs départements ou en tout ou en partie sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande. Le deuxième alinéa de l'article 25 et les articles 26, 27 et 28 sont applicables à l'instruction, à la mise en concurrence et aux demandes concurrentes éventuelles. Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin. Il transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la concession porte en tout ou en partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et du préfet maritime, au plus tard trois mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053805#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil