Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence›Sect. Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
Art. 37
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre transmet le dossier au préfet. Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 des codes des relations entre le public et l'administration. Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35. Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
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Prolegi/LEGITEXT000006053805#art-37