Titre TITRE III : PROLONGATION DES TITRES.

Art. 48

En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande. Le préfet procède à l'instruction de la demande dans les formes prévues à l'article précédent, auxquelles s'ajoutent, avant l'envoi du dossier au ministre, la consultation des autres préfets intéressés et s'il y a lieu, celle du préfet maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053805#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil