Titre TITRE IV : EXTENSION DES TITRES.

Art. 51

En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 20 ou 28 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053805#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil