Titre TITRE III : PROLONGATION DES TITRES.

Art. 49

En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053805#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil