Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application des autorisations et déclarations.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier : 1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ; 2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ; 3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ; 4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux figurant à la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; 5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ; 6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-4