Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants›Sect. Section 5 : Arrêt des travaux

Art. 51-17

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bilan établi par l'exploitant en application de l'article L. 163-5 du code minier, précise notamment les coordonnées des points de rejets dans le milieu naturel des eaux de toute nature, à l'exception des eaux de ruissellement ne présentant pas de risque particulier, pendant et après la mise en sécurité du site. Ces points sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejets permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et sont conçus de manière à ne pas apporter de gêne aux autres usages de l'eau. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le bilan précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-51-17

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