Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants›Sect. Section 5 : Arrêt des travaux
Art. 51-18
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-51-18