Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 51-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative compétente peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par un organisme extérieur choisi par l'exploitant en accord avec elle, de tout ou partie des mesures prévues par les dispositions du présent chapitre. L'autorité administrative compétente peut également, en cas de dérive par rapport aux résultats habituels des mesures, prescrire un accroissement de la fréquence des vérifications prévues par le présent chapitre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-51-4