Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants›Sect. Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations

Art. 51-9

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant élabore un plan de surveillance de l'environnement. Ce plan définit notamment la zone d'influence radiologique des travaux miniers, les mesures de surveillance des rejets aqueux, le cas échéant, des eaux souterraines, et la surveillance des niveaux atmosphériques de radionucléides. Il indique également les modalités d'information des riverains et des maires concernés. Ce plan de surveillance est approuvé par l'autorité administrative compétente. L'exploitant évalue chaque année l'efficacité du plan de surveillance mis en place et soumet, le cas échéant, des adaptations à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-51-9

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