Titre TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS›Chapitre Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 51-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux miniers sont conduits en respectant les principes décrits à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et en protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique, pendant la période de recherches ou d'exploitation et pendant la période d'arrêt de travaux régie par les articles L. 163-1 à L. 163-11 du code minier.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-51-5