Art. 1
En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de presse relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale ou des conventions collectives de la presse quotidienne départementale peuvent conclure avec l'Etat, sans préjudice de l'application d'autres dispositifs en vigueur, une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'une cessation d'activité dans les conditions de l'article L. 321-1 du code du travail et non susceptibles d'un reclassement.
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Prolegi/LEGITEXT000006053815#art-1