Art. 6
En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spéciale cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. L'allocation spéciale cesse d'être versée lorsque les bénéficiaires peuvent justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006053815#art-6