Art. 4
En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès. Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
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Prolegi/LEGITEXT000006053815#art-4