Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus. III.-Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux judiciaires du département et les procureurs de la République près ceux-ci.
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