Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES›Chapitre Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes›Sect. Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.

Art. 24

En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture de travaux est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les personnes et organismes mentionnés à l'article 12 et procédé à la concertation prévue à l'article 13 si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande.
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legi/LEGITEXT000006053979#art-24

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