Titre TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES›Chapitre Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes›Sect. Section 6 : Instruction et délivrance des demandes d'autorisation de prospections préalables.

Art. 28

En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.
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legi/LEGITEXT000006053979#art-28

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