Chapitre Chapitre III : Mandat de gestion pour le compte de la SNCF.
Art. 12
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11. L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports. La caisse facture à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion. Les modalités de cette facturation, et des versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048896701#art-12