Chapitre Chapitre II : Ressources du régime de prévoyance.

Art. 8

En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048896701#art-8

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