Chapitre Chapitre II : Ressources du régime de prévoyance.
Art. 6
En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000048896701#art-6