Chapitre Chapitre Ier : Ressources du régime de retraites.

Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de retraite, prévu par le II de l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048896701#art-4

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