Chapitre Chapitre II : Ressources du régime de prévoyance.
Art. 10
En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes. Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre : -soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ; -soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ; -soit par proposition de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ; -soit par une combinaison des mesures précédentes.
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Prolegi/LEGITEXT000048896701#art-10