Chapitre Chapitre IV : Mandat de gestion pour le compte de l'Etat.
Art. 13
En vigueur depuis le 29 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux d'Afrique du Nord, ainsi que leurs charges de gestion administrative sont assurées par la caisse conformément au III de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, et aux dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux : 1° Charges de retraite des anciens agents des réseaux marocain, tunisien, algérien et Méditerranée-Niger ; 2° Charges d'assurance maladie des anciens agents du réseau algérien ; 3° Charges de rentes accidents du travail des anciens agents du réseau algérien.
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Prolegi/LEGITEXT000048896701#art-13