Chapitre Chapitre IV : Mandat de gestion pour le compte de l'Etat.

Art. 14

En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13. L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.
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legi/LEGITEXT000048896701#art-14

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