Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement. Elle coopère, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La commission peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne : - les enjeux des négociations internationales en cours relatives aux droits de l'homme ; - la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et, le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec ces instruments ; - l'exécution de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie. La commission peut également : - évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence et susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ; - formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ; - étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire. La commission rend publics les avis et rapports qu'elle adopte.
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Prolegi/LEGITEXT000006056653#art-2