Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 14 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée, avec voix délibérative : a) De trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire et des principales confédérations syndicales, sur proposition de celles-ci ; b) De trente personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, y compris des personnes siégeant en qualité d'experts indépendants dans les instances internationales des droits de l'homme ; c) D'un député et d'un sénateur ; d) Du Défenseur des droits ; e) D'un membre du Conseil économique, social et environnemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006056653#art-4