Sect. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
Art. 35
En vigueur depuis le 26 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 2° du A du II de l'article 32.
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Prolegi/LEGITEXT000006056685#art-35