Sect. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
Art. 34
En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056685#art-34