Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.

Art. 30

En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande d'agrément avant le 1er janvier 2008. Pour le représentant légal d'un établissement existant depuis plus de trois années à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette expérience de trois années est reconnue valoir justification de la capacité à gérer pour les a et b du 2° de l'article 23. Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est dispensé du stage prévu au premier alinéa du 4° de l'article 23. Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret doit justifier avoir suivi la formation à l'évaluation exigée au 4° de l'article 23 avant le premier renouvellement de l'agrément et selon les dispositions du IV de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.
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