Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.

Art. 26

En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès son inscription, l'établissement de formation établit au nom du candidat un livret d'apprentissage à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont le contenu et l'emploi sont précisés par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
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legi/LEGITEXT000006056685#art-26

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