Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.
Art. 26
En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès son inscription, l'établissement de formation établit au nom du candidat un livret d'apprentissage à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont le contenu et l'emploi sont précisés par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056685#art-26