Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.

Art. 28

En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément.
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legi/LEGITEXT000006056685#art-28

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