Art. 3

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire de l'immigration en Martinique institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Martinique. Il comprend les membres suivants : 1° Le préfet de la Martinique ; 2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Martinique ; 3° Les deux sénateurs du département de la Martinique ; 4° Le président du conseil régional ; 5° Le président du conseil général ; 6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Martinique ; 7° Le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; 8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ; 9° Le recteur de l'académie de Martinique ; 10° Le directeur territorial de la police nationale de Martinique ; 11° (Supprimé) ; 12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ; 13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ; 14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique ; 15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Martinique ; 16° Le trésorier-payeur général de Martinique ; 17° Le directeur régional des douanes de Martinique ; 18° Le directeur départemental de l'équipement de Martinique ; 19° Le directeur de la santé et du développement social de Martinique ; 20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Martinique ; 21° Le directeur régional de l'environnement ; 22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ; 24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Martinique ; 25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique ; 26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique ; 27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Martinique désigné par le président de la chambre d'agriculture de Martinique ; 28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ; 29° Le directeur de l'INSEE Martinique ; 30° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
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legi/LEGITEXT000006057027#art-3

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