Art. 5
En vigueur depuis le 2 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque observatoire se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Sur l'initiative de son président, il peut auditionner des personnalités extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006057027#art-5