Titre TITRE III : AVANCEMENT.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – La durée du temps dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Administrateur général Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Administrateur hors classe 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Administrateur 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 1 an et 6 mois 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 6 mois II. – Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite de 15 % des effectifs de ce grade, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé pour lequel
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legi/LEGITEXT000006057069#art-10

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