Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

Art. 28

En vigueur depuis le 16 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement. Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057094#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil