Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

Art. 24

En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : 1° Du congé de formation professionnelle mentionné l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet. Cette durée maximale est portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique ; 2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
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legi/LEGITEXT000006057094#art-24

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