Chapitre Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection.
Art. 20
En vigueur depuis le 16 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de formation prévues à l'article 19 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance, par voie électronique ou télématique. Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie.
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Prolegi/LEGITEXT000006057094#art-20